La législation.

Ce chapitre n'est pas complet au 20 fev 2012 et mérite d'être étoffé de plusieurs articles complémentaires, cependant les nombreuses références permettront au lecteur de chercher par lui même les renseignements qu'il souhaite acquérir.

Cependant durant mon stage ASA, j'ai fais une synthèse des principaux textes législatifs ici

Objectifs

Nul n'est censé ignorer la loi ! Ce chapitre un peu barbare, est néanmoins nécessaire pour être tranquille vis à vis des autorités.

Notez au passage que Martial Saddier, député de Haute Savoie, a planché sur le devenir de l'apiculture et a remis son rapport en octobre 2008 : "Pour une filière apicole durable", à notre Premier Ministre François Fillon et à ma chère voisine Nathalie Kosciusko-Morizet.

Sa lecture vaut le détour car il est l'avenir de la profession.

La partie législative provient du site Legifrance, le premier tableau permet de récupérer l'ensemble des codes, le second renvoie sur le site pour le détail de l'article.

La législation

Quatre codes nous intéressent : le civil, le rural (ancien et nouveau) et le code de la consommation.

Vous pouvez les télécharger dans le tableau suivant et passer de longue heures à les comprendre !

 

Code
Livres à télécharger
Civil
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.
Livre Ier : Des personnes.
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
Livre IV : Des sûretés.
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte.
Code rural ancien
Livre II : Des animaux et des végétaux
Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles
Livre V : Crédit agricole
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Formation professionnelle et recherche
Code rural nouveau
Partie législative Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Partie réglementaire Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Annexes Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Code de la consommation
Partie législative Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats.
Partie réglementaire Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats.
Annexe au Chapitre II du Titre Ier du Livre Ier : Catégories d’ingrédients pour lesquels l’indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique.

 

Analyse des codes

J'ai pu constater lors de l'analyse de ces codes quatre thématiques principales.

1) Les responsabilités de l'apiculteur :

C'est le code civil qui les définit avec son article n° 1385 et ses obligations en terme de positionnement de ses ruches articles via le code rural art 206 et 207.

2) Les droits de l'apiculteur :

Ce sont les codes civil article n° 524 et le code rural articles n° 208 et 209 qui définissent nos droits.

3) La vente des produits de la ruche :

C'est le code de la consommation qui défini les règles avec son décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L.214-1 en ce qui concerne le miel (Journal officiel de la République française du 2 juillet 2003).

4) En matière sanitaire :

Nous exerçons une activité agricole puisque nous manipulons du matériel vivant et que l'on exploite un cycle biologique de caratère animal.
C'est donc le code rural (Article L 311-1) qui traite des maladies contagieuses (Article n° 224 et 225) avec pour obligation de déclarer les emplacements de son (ses) rucher(s) et les maladies « légalement » contagieuses à la Direction des services vétérinaires du département (Article n° 226).

Que disent les codes en fonction de ces quatre thématiques ?

thème

Code

texte

référence

responsabilité

civil

Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

1385

responsabilité

rural

Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu.

206

responsabilité

rural

Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits.

A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis.

Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

207

responsabilité

rural

Registre d'élevage :
I. - Les détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de la consommation sont tenus de déclarer leur élevage. Le préfet est chargé d'organiser l'immatriculation des élevages selon des modalités définies par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux détenteurs professionnels d'équidés.
II. - Tout propriétaire ou détenteur d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation doit tenir un registre d'élevage régulièrement mis à jour sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Les modalités de mise en place et de détention de ce registre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements et décisions communautaires.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
Le registre est tenu à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5, L. 221-6 et L. 231-2.
La durée minimale pendant laquelle les ordonnances doivent être conservées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Lorsqu'elles ne sont pas fixées par des règlements ou décisions communautaires, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la liste des espèces et des catégories d'animaux qui doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont dirigés vers un abattoir, par une fiche sanitaire, ainsi que les informations figurant sur le registre d'élevage qui doivent y être portées.
IV. - En cas de non-respect des dispositions du III ou lorsqu'ils disposent d'éléments leur permettant de conclure que les viandes seraient impropres à la consommation humaine ou que les délais d'attente ou de retrait pour les médicaments ou les additifs n'ont pas été respectés, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent différer l'abattage des animaux. Le propriétaire ou le détenteur en est informé. Il prend toutes les mesures utiles pour assurer leur alimentation et leur bien-être.
En cas de non-présentation dans un délai de quarante-huit heures de la fiche sanitaire, les animaux sont abattus. Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui en sont issues.
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

L234-1

droit

civil

Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :
Les animaux attachés à la culture ; Les ustensiles aratoires ; Les semences données aux fermiers ou métayers ; Les pigeons des colombiers ; Les lapins des garennes ; Les ruches à miel ; Les poissons des
eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

524

droit

rural

Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.

209

sanitaire

rural

Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires ci après sont: la loque, l'acariose, la nosémose et la varroase des abeilles.

224

 

 

 

 

sanitaire

rural

Tout propriétaire, toute personne ayant, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une des maladies contagieuses doit être immédiatement et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenant isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter la maladie.

226

 


Emplacements des ruchers (code rural)

 

Pour assurer la sécurité des hommes et des biens, les ruches doivent être placées à une certaine

distance des propriétés voisines (habitations, bâtiments à caractère collectif, …) ou des voies

publiques. Ces dispositions sont inscrites dans le code rural (Livre deuxième : des animaux et des

végétaux – Titre deuxième : de la garde des animaux – Chapitre II : des animaux de basse-cour, pigeons,

abeilles, vers à soie et autres) :

Article L211-6 (ancien article 206) : Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la

distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans

préjudice de l'action en réparation, s’il y a lieu.
Article L211-7 (ancien article 207) : Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les

mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des

récoltes et des fruits.
A défaut de l’arrêté préfectoral prévu à l’article L211-6, les maires déterminent à quelle distance des

habitations, des routes, des voies publiques, les ruches découvertes doivent être établis.
Toutefois, ne sont pas assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés

voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche,

sans solution de continuité.

Article L215-3  : Pour application des dispositions de l'article L211-7, les murs , les palissades en

planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de 2

mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins 2 mètres de chaque coté de la ruche.