Ce chapitre n'est pas complet au 20 fev 2012 et mérite d'être étoffé de plusieurs articles complémentaires, cependant les nombreuses références permettront au lecteur de chercher par lui même les renseignements qu'il souhaite acquérir.
Cependant durant mon stage ASA, j'ai fais une synthèse des principaux textes législatifs ici
Code |
Livres à télécharger |
Civil |
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général. |
Livre Ier : Des personnes. | |
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété. | |
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété. | |
Livre IV : Des sûretés. | |
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte. | |
Code rural ancien |
Livre II : Des animaux et des végétaux |
Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles | |
Livre V : Crédit agricole | |
Livre VII : Dispositions sociales | |
Livre VIII : Formation professionnelle et recherche | |
Code rural nouveau |
Partie législative Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural |
Partie réglementaire Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural | |
Annexes Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux | |
Code de la consommation |
Partie législative Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats. |
Partie réglementaire Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats. | |
Annexe au Chapitre II du Titre Ier du Livre Ier : Catégories d’ingrédients pour lesquels l’indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique. |
J'ai pu constater lors de l'analyse de ces codes quatre thématiques principales.
1) Les responsabilités de l'apiculteur :
C'est le code civil qui les définit avec son article n° 1385 et ses obligations en terme de positionnement de ses ruches articles via le code rural art 206 et 207.
2) Les droits de l'apiculteur :
Ce sont les codes civil article n° 524 et le code rural articles n° 208 et 209 qui définissent nos droits.
3) La vente des produits de la ruche :
C'est le code de la consommation qui défini les règles avec son décret n° 2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l'application de l'article L.214-1 en ce qui concerne le miel (Journal officiel de la République française du 2 juillet 2003).
4) En matière sanitaire :
Nous exerçons une activité agricole puisque nous manipulons du matériel vivant et que l'on exploite un cycle biologique de caratère animal.
C'est donc le code rural (Article L 311-1) qui traite des maladies contagieuses (Article n° 224 et 225) avec pour obligation de déclarer les emplacements de son (ses) rucher(s) et les maladies « légalement » contagieuses à la Direction des services vétérinaires du département (Article n° 226).
thème |
Code |
texte |
référence |
responsabilité |
civil |
Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. |
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responsabilité |
rural |
Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l'action en réparation, s'il y a lieu. |
206 |
responsabilité |
rural |
Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits. A défaut de l'arrêté préfectoral prévu par l'article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis. Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité. |
207 |
responsabilité |
rural |
Registre d'élevage : |
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droit |
civil |
Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. |
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droit |
rural |
Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a pas cessé de le suivre; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. |
209 |
sanitaire |
rural |
Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires ci après sont: la loque, l'acariose, la nosémose et la varroase des abeilles. |
224 |
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sanitaire |
rural |
Tout propriétaire, toute personne ayant, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal. |
226 |
Emplacements des ruchers (code rural)
Pour assurer la sécurité des hommes et des biens, les ruches doivent être placées à une certaine
distance des propriétés voisines (habitations, bâtiments à caractère collectif, …) ou des voies
publiques. Ces dispositions sont inscrites dans le code rural (Livre deuxième : des animaux et des
végétaux – Titre deuxième : de la garde des animaux – Chapitre II : des animaux de basse-cour, pigeons,
abeilles, vers à soie et autres) :
Article L211-6 (ancien article 206) : Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la
distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans
préjudice de l'action en réparation, s’il y a lieu.
Article L211-7 (ancien article 207) : Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches toutes les
mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des
récoltes et des fruits.
A défaut de l’arrêté préfectoral prévu à l’article L211-6, les maires déterminent à quelle distance des
habitations, des routes, des voies publiques, les ruches découvertes doivent être établis.
Toutefois, ne sont pas assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés
voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche,
sans solution de continuité.
Article L215-3 : Pour application des dispositions de l'article L211-7, les murs , les palissades en
planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de 2
mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins 2 mètres de chaque coté de la ruche.